Rappel de l'objet de la demande
La protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur s’applique-il aux établissements publics de santé ? Le Décret s’applique-t-il en toute saison ou spécifiquement aux risques liés aux épisodes de chaleur intense ?
Textes de référence
• Code général de la fonction publique (CGFP) : article L. 5 ;
• Code du travail (CT) : articles L. 4111-1 et R. 4225-2 ;
• Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur.
Réponse
Le Code du travail rend applicable aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 5 du Code général de la fonction publique , les dispositions de la quatrième partie dudit Code portant sur la santé et la sécurité au travail.
Le Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur apporte certaines modifications au sein de cette quatrième partie du CT et est donc directement applicable aux établissements publics de santé :
– D’une part, il crée : un nouveau chapitre au sien de la quatrième partie du Code du travail, spécialement applicable pour la « Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense », désormais consacré aux articles R. 4463-1 à R. 4463-8 du CT ;
– D’autre part, il modifie des dispositions dores et déjà en vigueur, applicables à l’employeur à l’égard de ces salariés.
Tel est notamment le cas de certaines dispositions relatives aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail, notamment en matière de mise à disposition de boisson par l’employeur aux salariés , qui sont applicables aux établissements de santé : « L’employeur met à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir ».
Cette obligation, codifiée à l’article R. 4225-2 du Code du travail, relève des règles générales d’hygiène et de sécurité et s’impose en toute saison et dans tous les établissements de santé publics, sans qu’il soit nécessaire qu’un épisode de chaleur intense soit déclaré. En revanche, les dispositions introduites aux articles R. 4463-1 à R. 4463-8 du Code du travail ne trouvent à s’appliquer qu’en présence d’un épisode de chaleur intense.
S’imposent alors à l’employeur des mesures supplémentaires de prévention (organisation du travail, aménagement des horaires, limitation des expositions, etc.), venant s’ajouter aux obligations permanentes prévues par l’article R. 4225-2 du CT.
Conclusion
- Les établissements publics de santé sont-ils concernés par le Décret n° 2025-482 du 27 mai
2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur ?
Oui. En application de l’article L. 4111-1 du Code du travail, les dispositions de la quatrième partie du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail (que modifie le Décret n° 2025-482) s’imposent aux établissements publics de santé.
- Quel est le lien avec l’article R. 4225-2 du Code du travail ?
L’article R. 4225-2 du Code du travail, dans sa version antérieure, imposait à l’employeur de mettre à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson. Le Décret du 27 mai 2025 a précisé cette obligation en ajoutant que l’eau doit également permettre aux salariés de se désaltérer et se rafraîchir, renforçant ainsi la finalité de protection de leur santé et de leurs conditions de travail.
- Le Décret s’applique-t-il en toutes saisons ou spécifiquement aux épisodes de chaleur
intense ?
L’article R. 4225-2 du Code du travail tel que modifié s’applique en toutes saisons, sans condition d’épisode de chaleur intense. Seules les dispositions spécifiques créées par le Décret et codifiées aux articles R. 4463-1 à R. 4463-8 du Code du travail ne s’appliquent, quant à elles, qu’en cas d’épisode de chaleur intense.
Demande de présentation