Une irrégularité entraîne l’annulation partielle du décret instaurant l’infirmier référent

capture-decran-2016-12-02-a-16-10-06Publié le 23.07.2025 par Clémence Nayrac
Article Hospimedia

Saisi par l’Ordre des médecins, et alors que la négociation conventionnelle est en cours, le Conseil d’État a annulé pour partie le décret instaurant l’infirmier référent. En cause ? La non-consultation du Haut Conseil des professions paramédicales.

Dans une décision rendue publique ce 22 juillet, le Conseil d’État a annulé partiellement le décret du 27 juin 2024 relatif à la désignation de l’infirmier référent. Pour mémoire, ce décret fixe les modalités de désignation de cet infirmier par les assurés atteints d’une affection de longue durée (ALD) et âgés de plus de 16 ans (lire l’article Hospimedia). Cette décision a été rendue à la suite du dépôt d’une requête sommaire, d’un mémoire complémentaire et d’un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août et 26 novembre 2024, puis le 29 juin 2025, rédigé par le Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom). Ce dernier a demandé l’annulation de ce décret « pour excès de pouvoir », le Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP) n’ayant pas été consulté sur ce texte.

Le Conseil d’État a considéré que la requête du Cnom devait être regardée comme demandant l’annulation en tant seulement qu’il rétablit un V à l’article D. 162-1-12 du Code de la sécurité sociale, aux termes duquel : « L’infirmier référent assure la coordination des soins de l’assuré en lien, le cas échéant, avec le médecin traitant, le pharmacien correspondant et la sage-femme référente. » Or le Code de la santé publique, dans son article D. 4381-2, précise que le HCPP est consulté par le ministre chargé de la Santé sur les textes réglementaires relatifs entre autres aux conditions d’exercices des professions paramédicales, à la coopération entre les professionnels de santé et à la répartition de leurs compétences. Le Conseil d’État reconnaît qu’il « ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’absence de consultation du HCPP sur le projet n’ait pu être susceptible d’exercer une influence sur la teneur du projet du décret litigieux« . Mais « peu important à cet égard que les avis que rend cet organisme à l’issue d’une consultation obligatoire ne lient pas l’administration », l’instance estime que le Cnom est fondé à soutenir que, faute de cette consultation préalable, les dispositions attaquées ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, le Cnom est fondé à demander l’annulation du décret qu’il attaque, concernant l’ajout d’un paragraphe à l’article du Code de la sécurité sociale cité précédemment.

Cette décision est rendue tandis que dans le même temps la mise en œuvre du statut d’infirmier référent fait l’objet d’un point de la négociation conventionnelle en cours entre les infirmiers libéraux et l’Assurance maladie (lire l’article Hospimedia).

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