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Demande de titularisation de droit par un contractuel RQTH

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Rappel de l'objet de la demande

Un agent contractuel, avec une reconnaissance travailleur handicapé, peut-il faire une demande de titularisation de droit avec cette seule notification de travailleur handicapé sur simple demande écrite ?

Textes de référence

  • Code général de la fonction publique (CGFP), article L.352-4 ;
  • Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Réponse

Bien que le concours soit habituellement le principe dans la fonction publique hospitalière, un recrutement dérogatoire est prévu par l’article L.352-4 du Code général de la fonction publique (ancien article 29, II de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) au bénéfice des agents RQTH.

Il s’agit donc d’une procédure hybride, mêlant des dispositions propres aux contractuels et aux stagiaires. Les conditions et modalités sont définies par le Décret n° 97-185 du 25 février 1997.

Une personne RTQH peut être recrutée par contrat d’une durée égale à celle du stage prévu pour le grade visé (1 an en principe, sous réserve de prorogation), à l’issue duquel elle pourra être titularisée, sous réserve d’aptitude physique et de la possession du niveau de diplôme exigé pour le grade visé.

L’agent est bien recruté en qualité d’agent non titulaire de droit public, au sens du Décret n° 91-155 du 6 février 1991. Cependant, dans la mesure où il s’agit d’une modalité de recrutement spécifique, il doit être fait expressément référence à l’article L.352-4 du CGFP dans son contrat.

C’est ce que rappellent les textes (bien que la référence légale n’ait pas été mise à jour) : « le contrat précise expressément qu’il est établi en application du II de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 ».

S’il n’a pas été mentionné de visa particulier sur son contrat de travail, par rapport à sa RTQH et au fait qu’il soit recruté dans le cadre de ce dispositif, l’agent ne peut pas prétendre à une titularisation.

Si le contrat ne fait pas mention d’un recrutement sur ce visa, l’agent ne peut se prévaloir de ce dispositif, même si l’employeur connaît sa situation de travailleur handicapé et y compris lorsque la décision de la CDAPH figure dans son dossier administratif.

Cette solution fait l’objet d’une jurisprudence constante : l’agent doit pouvoir établir qu’il a été spécifiquement recruté sur ce fondement (ce qui se traduit par une mention expresse au contrat), sans quoi il ne pourra pas en réclamer le bénéfice et prétendre à une titularisation.

Sans cette mention, le contrat de cet agent doit être considéré comme un CDD ou CDI de droit public « classique », ne lui conférant aucun droit à titularisation malgré sa RQTH.

La raison tient au fait que l’administration n’a aucune obligation de recruter un travailleur RQTH sur la base de ce dispositif spécifique. Les dispositions permettant « de recruter sans concours des travailleurs reconnus handicapés par voie contractuelle, puis de les titulariser le cas échéant au terme d’une période de stage, n’imposent à l’administration aucune obligation de recrutement sur ce fondement, et ne font notamment pas obstacle au recrutement d’agents non titulaires ayant obtenu la RQTH, dans les conditions de droit commun ».

Ainsi, si l’agent n’a pas été recruté via ce dispositif à la base, il ne peut pas en réclamer le bénéfice ultérieurement. En effet, ni sa durée de service, son état de santé, sa manière de servir, ni même le fait qu’il dispose d’un éventuel CDI « ne sont de nature à lui ouvrir droit, postérieurement, au bénéfice des dispositions  pour obtenir sa titularisation ». 

 

Conclusion

  • Un agent contractuel RQTH peut-il faire une demande de titularisation de droit avec cette seule notification de travailleur handicapé ?

NON. Un agent (qu’il soit en CDD ou CDI) ne peut pas bénéficier de ce dispositif au seul motif qu’il bénéficie d’une RQTH. En effet, même s’il est reconnu RQTH, le contrat doit faire expressément référence au recrutement spécifique de l’article L.352-4 (sans cela, il ne peut prétendre à la titularisation prévue par ce dispositif).

En l’absence de cette mention expresse, l’agent ne peut pas se prévaloir de ce dispositif dérogatoire, et doit être regardé comme bénéficiant d’un CDD ou CDI de droit commun, malgré son statut de travailleur handicapé.

Demande de présentation

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