Les professionnels de santé des établissements sanitaires sont régulièrement sollicités dans le cadre d’une réquisition judiciaire.
Dans le cadre de la procédure pénale à laquelle elle se rattache, l’expertise, la transmission d’informations ou de documents auprès des professionnels de santé sont envisagés dans le cadre d’une réquisition, d’une saisie ou d’une perquisition.
La réquisition aux fins de réalisation d’une expertise
Selon un rapport du Conseil national de l’ordre des médecins de 2021, l’officier de police judiciaire (OPJ) ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête peut avoir recours à toute personne qualifiée s’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, telle qu’une expertise somatique ou psychiatrique par exemple.
La réquisition peut être effectuée auprès :
- d’un professionnel qui n’est pas un expert : dans ce cas il prête serment par écrit d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience (article 60, alinéa 3 du Code de procédure pénale) ;
- ou d’un professionnel inscrit comme expert conformément à la loi n° 71-498 relative à l’expertise judiciaire.
Dans ce dernier cas, en application de l’article 157 du Code de procédure pénale et des articles 1 et 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, pour réaliser une expertise, les juges peuvent désigner un expert figurant :
- sur la liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
- ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque Cour d’appel.
Les juges peuvent, le cas échéant, par décision motivée désigner un expert ne figurant sur aucune de ces listes. Dans ce cadre, les médecins et les professionnels de santé non médecins peuvent être amenés à se voir sollicités aux fins de réalisation d’une expertise, selon leur domaine de spécialité.
Pour exemple, peuvent ainsi figurer sur la liste des experts judiciaires dressée par la Cour d’appel territorialement compétente :
- les docteurs en médecine, selon leur spécialité (médecine générale, psychiatrie, chirurgie…) ;
- les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes et autres auxiliaires réglementés ;
- les professionnels détenteurs d’un diplôme universitaire de réanimation polyvalente, d’un diplôme universitaire traumatisé grave, d’un diplôme universitaire d’expertise du dommage corporel, d’un diplôme d’étude spécialisée en médecine du travail…
Par conséquent, les professionnels de santé peuvent être réquisitionnés. Il peut s’agir de professionnels figurant ou non sur les listes d’expert pour réaliser des constatations médicales sur réquisition des forces de l’ordre.
La réquisition d’informations couvertes par le secret médical
En matière de réquisitions pour remise volontaire d’informations, l’OPJ peut exiger que lui soient remis tous documents ou toutes informations intéressant l’enquête. Dans ce cadre, il peut requérir de toute personne, de tout établissement, organisme ou toute administration publique, susceptible de détenir des informations intéressant l’enquête, de lui remettre celles-ci, notamment sous forme numérique, soit de sa propre initiative dans le cadre d’une enquête de flagrance (article 60-1 du Code de procédure pénale), soit sur autorisation du procureur dans le cadre de l’enquête préliminaire (article 77-1–1 du Code de procédure pénale), soit sur ordre du juge d’instruction en cas d’information judiciaire (article 99-3 du Code de procédure pénale). Ainsi, le professionnel de santé est tenu de répondre à la demande de l’OPJ, sous réserve de certaines conditions.
De manière générale, les médecins sont les professionnels les plus sollicités pour la remise de ces informations, couvertes par le secret médical (articles L1110-4 et R4127-4 du Code de la santé publique et article 226-13 du Code pénal). En principe, l’obligation de secret professionnel ne peut être opposée sans motif légitime. En l’absence d’un tel motif, le fait de s’abstenir de répondre à la réquisition d’information dans les meilleurs délais est puni d’une amende de 3 750 euros. Par exception, le secret professionnel peut être opposé par les médecins dans le cadre d’une réquisition judiciaire. Aussi, la remise d’informations couvertes par le secret médical ne peut intervenir qu’avec leur accord (articles 77-1-1 et 60-1 du Code de procédure pénale).
Point de vigilance : la remise volontaire d’informations médicales n’est pas soumise au secret professionnel lorsqu’elles révèlent des actes de maltraitances, de privations ou de sévices sur mineurs ou personnes vulnérables, une situation de danger immédiat d’une personne physique, ou encore l’existence de violences intrafamiliales (article 226-14 du Code pénal).
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