Rappel de l'objet de la demande
Les directeurs adjoints peuvent-ils assister tout au long des séances du CSE et de la F3SCT ? La décision incombe-t-elle au président de l’instance ?
Textes de référence
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Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Réponse
La composition des formations spécialisées est visée aux articles 7 à 9 du Décret n° 2021-1570. La réglementation prévoit ainsi que la F3SCT est présidée par le président du comité social d’établissement (CSE) ou son représentant.
Outre les médecins du travail, assistent aux réunions des formations spécialisées, à titre consultatif :
- les représentants de l’administration en charge des dossiers concernés ;
- et le représentant du service compétent en matière d’hygiène.
Quant au fonctionnement des F3SCT et plus particulièrement sur les conditions de participation d’une personne qualifiée, l’article 68 du Décret n° 2021-1570 précise que :
- le président, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l’instance concernée, peut convoquer des personnes qualifiées en fonction au sein de l’établissement afin qu’elles soient entendues sur un point inscrit à l’ordre du jour ;
- le nombre et l’identité des personnes qualifiées doivent être soumis à l’accord du président au plus tard quarante-huit heures avant l’instance ;
- les personnes qualifiées n’ont pas voix délibérative ;
- elles ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
Lorsque la réglementation ne prévoit pas de règles précises sur un sujet, il est important de prévoir celles-ci au sein du règlement intérieur de l’instance. Ainsi, conformément à l’article 65 du Décret n° 2021-1570, le président du comité social d’établissement (CSE) arrête le règlement intérieur de cette instance, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée (FS) du comité et des FS de site qui lui sont rattachées (lorsqu’elles existent).
Le règlement peut prévoir une commission dédiée à la formation ainsi que des dispositions plus favorables pour ce qui est de la présence et de la participation des membres suppléants au sein des instances.
Par ailleurs, les membres suppléants du CSE et des FS, lorsqu’ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances dans la limite d’un représentant par organisation syndicale et sans pouvoir prendre part aux débats.
Dans ce contexte, il en ressort que la réponse à votre interrogation dépendra de la raison de la participation des directeurs adjoints (notamment s’ils agissent sous la casquette du représentant du directeur/président ou en tant que représentant administratif en charge d’un dossier concerné par exemple).
Au regard de la récente installation du CSE et des F3SCT au sein de la FPH, le juge administratif ne s’est pas, pour l’heure, prononcé précisément sur ce point.
En l’état actuel de la réglementation, il n’est pas prévu que les directeurs adjoints puissent assister tout au long des séances du CSE et de la F3SCT.
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