Rappel de l’objet

Une résidente d’un service de gérontopsychiatrie, placée sous tutelle, fume régulièrement dans sa chambre malgré plusieurs rappels à l’ordre. Cette pratique entraîne des déclenchements fréquents de l’alarme incendie et présente un risque important pour la sécurité des personnes et des biens. Un établissement de santé peut-il, pour prévenir un risque d’incendie, interdire à un patient de conserver des cigarettes et un briquet dans sa chambre, ou une telle mesure constitue-t-elle une privation de liberté ?

Textes de référence

• Code de la santé publique (CSP) : articles L. 1110-1, L. 1110-4, L. 1142-1, L. 3211-2, L. 3211-3 et L. 3512-8.
• Circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en oeuvre des conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les établissements de santé.

Éclairage juridique

❖ Le droit du patient à fumer dans sa chambre

Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un service bénéficie du respect de sa vie privée. Ce principe trouve une application particulière en matière de soins psychiatriques, dans la mesure où la prise en charge ne saurait, à elle seule, justifier une restriction des libertés individuelles du patient.

Ainsi, le Code de la santé publique (CSP) prévoit que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques libres « dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause ».

L’article L. 3211-3 du même Code précise toutefois que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques, les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

Il en résulte que toute mesure portant atteinte à ses libertés doit être justifiée par les circonstances propres à sa situation et répondre aux exigences de nécessité et de proportionnalité.

Toutefois, le droit de fumer n’est pas une liberté absolue. Le CSP prévoit en effet qu’il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

À cet égard, la Circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en œuvre des conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les établissements de santé précise que cette interdiction s’applique également aux chambres lorsqu’elles sont assimilables à des lieux affectés à un usage collectif, notamment en court et moyen séjour. En revanche, les chambres des personnes accueillies dans les structures de long séjour sont assimilables à des espaces privatifs et ne sont donc pas concernées par cette interdiction. La Circulaire précise néanmoins que le règlement intérieur de l’établissement peut encadrer la possibilité de fumer dans les chambres et prévoir notamment, pour prévenir le risque d’incendie, l’interdiction formelle de fumer dans les lits.

Ainsi, le droit du patient de fumer dans sa chambre dépend à la fois du statut de celle-ci et des règles fixées par l’établissement.

❖ La possibilité de retirer au patient ses cigarettes et son briquet

Lorsque le patient est autorisé à fumer, cette possibilité doit être conciliée avec l’obligation de sécurité qui incombe à l’établissement.

En effet, les établissements de santé publics ou privés ainsi que les professionnels de santé qui y exercent sont tenus d’une obligation de sécurité de moyens envers les patients qu’ils prennent en charge.

Cette obligation impose à l’établissement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques prévisibles pour la sécurité du patient et des autres personnes présentes dans l’établissement, tout en veillant à ce que les restrictions apportées aux libertés individuelles soient justifiées par les circonstances et proportionnées.

Ainsi, le juge administratif a écarté la responsabilité d’un centre hospitalier à la suite de l’incendie ayant grièvement brûlé un patient hospitalisé en psychiatrie, après que celui-ci eut mis le feu à son lit avec une cigarette. Le patient soutenait notamment que son état psychiatrique imposait de lui retirer son briquet et ses cigarettes. Le juge a toutefois relevé que l’établissement avait mis en place des mesures adaptées, notamment un inventaire systématique des effets personnels et la confiscation des objets dangereux lors de l’admission des patients en soins sans consentement. Le juge a également constaté que le patient ne présentait pas, au moment des faits, un comportement justifiant une mesure de surveillance ou de restriction supplémentaire.

À l’inverse, dans une autre décision, la responsabilité d’un centre hospitalier a été retenue à la suite d’un incendie provoqué par une patiente particulièrement vulnérable, placée sous oxygénothérapie et présentant des antécédents d’alcoolisme et de tabagisme intempestif. Alors que les soignants lui avaient initialement retiré ses cigarettes et son briquet, ils l’avaient ensuite laissée en possession de son sac à main sans en vérifier le contenu, lequel contenait d’autres objets susceptibles de provoquer un incendie. Dans ces circonstances, la présence de tels objets dangereux à portée immédiate de la patiente constituait une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service.

La jurisprudence judiciaire retient également que l’obligation de sécurité peut imposer à l’établissement de prendre des mesures particulières lorsque la vulnérabilité d’un résident rend prévisible le risque de dommage. Ainsi, la Cour de cassation a retenu une faute caractérisée d’un EHPAD ayant laissé à la portée directe d’une personne inapte à l’utiliser sans danger un matériel susceptible de provoquer un incendie. Par analogie, cette décision peut être transposée aux établissements de santé et illustre la nécessité d’apprécier concrètement le risque auquel est exposée la personne prise en charge.

Il ressort de ces décisions que le respect des libertés individuelles ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre de mesures de sécurité lorsqu’un risque concret et prévisible est identifié.

L’établissement doit donc rechercher un équilibre entre ces deux exigences. Des mesures portant atteinte aux libertés du patient peuvent ainsi être mises en œuvre lorsque les circonstances font apparaître un risque réel et prévisible de dommage pour lui-même ou pour autrui. À l’inverse, l’absence de mesures de sécurité alors que la réalisation d’un tel dommage était prévisible est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement.

Synthèse

• Un établissement de santé peut-il, pour prévenir un risque d’incendie, interdire à un patient de conserver des cigarettes et un briquet dans sa chambre, ou une telle mesure constitue-t-elle une privation de liberté ?

Théoriquement, oui. Un patient ne dispose pas d’un droit absolu de fumer dans sa chambre, cette possibilité dépendant notamment de la réglementation applicable à l’établissement et de son règlement intérieur. Or, lorsque le patient est autorisé à fumer, cette possibilité doit être conciliée avec l’obligation de sécurité qui incombe à l’établissement. Ainsi, lorsque les circonstances font apparaître un risque réel et prévisible pour la sécurité du patient ou des autres personnes, notamment un risque d’incendie, l’établissement peut lui interdire de conserver ses cigarettes et son briquet afin de prévenir la réalisation du dommage.

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