Rappel de l’objet

Un établissement en direction commune prépare le protocole électoral. La directrice ne pourra être que sur un seul site. Quelle est la personne habilitée à pouvoir tenir le 2ème bureau de vote (dépouillement et signature du PV) ?

Textes de référence

• Code général de la fonction publique (CGFP), article R. 211-105 ;
• Instruction n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2026/5 du 18 février 2026 relative aux élections professionnelles 2026 dans la fonction publique hospitalière ;
• Guide pratique, Élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière, février 2026.

Éclairage juridique

❖ Le protocole électoral

L’instruction n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2026/5 du 18 février 2026 relative aux élections professionnelles 2026 dans la fonction publique hospitalière précise que le renouvellement des instances représentatives implique une forte mobilisation des différents acteurs à l’organisation de ce processus, tant au niveau des établissements que des ARS, de manière à faciliter et encourager une forte participation aux élections.

Le guide pratique des élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière précise que : « il est fortement recommandé d’élaborer des protocoles d’accords préélectoraux permettant de préciser les modalités pratiques d’organisation et de bon déroulement des élections professionnelles (…) ».

Déjà en 2022, il était conseillé : « plus largement, la mise en place de comités de suivi des élections (…) l’élaboration de protocoles électoraux sont fortement recommandées ».

➡ Il en ressort que la rédaction/signature d’un protocole électoral est fortement conseillée mais aucune disposition législative ou règlementaire ne l’impose ni l’encadre.

Ce protocole peut prévoir notamment :

  • la mise en place de comités de suivi des élections ;
  • les calendriers des opérations électorales propres à chaque établissement ;
  • les modalités de communication aux électeurs (affichage, utilisation de la messagerie électronique…) de la part de l’administration et des organisations syndicales candidates ;
  • l’organisation des bureaux de vote physiques ou des kiosques de vote pour le vote électronique, notamment les lieux de vote et horaires d’ouverture ;
  • les modalités de prise en compte des agents en situation de handicap ;
  • les modalités d’organisation du dépouillement du scrutin et d’affichage des résultats.

❖ Les bureaux de vote électronique et le bureau de centralisation du vote électronique

Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement.

Le bureau de vote comprend :

  • Un président et un secrétaire désignés par le directeur de l’établissement ou par l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le secrétaire ;
  • Un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d’assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l’ouverture du bureau de vote. Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un assesseur suppléant appelé à remplacer l’assesseur en cas d’empêchement (article R. 211-105 du CGFP).

➡ Conformément à l’article R. 211-106 du CGFP, en cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l’établissement ou de l’administrateur du groupement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature.

Le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celui-ci comprend des assesseurs désignés « dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 211-105. »

Synthèse

• Quelle est la personne habilitée à tenir le 2ème bureau de vote (dépouillement et signature du PV) ?

Aucune fonction particulière n’est imposée par les textes. L’article R. 211-106 du CGFP prévoit que le directeur de l’établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. Le bureau comprend également des assesseurs désignés par les organisations syndicales. En l’état actuel de la réglementation, aucun texte ne précise la fonction que doit occuper la personne désignée pour tenir le deuxième bureau. S’agissant du procès-verbal des opérations électorales, le guide pratique prévoit en son annexe 11 des modèles de procès-verbal.

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