Rappel de l’objet
Un praticien hospitalier placé à temps partiel (à 90%) à sa demande depuis plusieurs années, est placé en temps partiel pour raisons thérapeutiques (à 50%) courant avril. Sur la période du TPT, sa rémunération est-elle assurée à 90% ou maintenue à 100% ?
Éclairage juridique
Conformément à l’article R. 6152-43 du Code de la santé publique (CSP), le praticien hospitalier peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique (TPT) dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du Code de la sécurité sociale (CSS).
Pendant la période de TPT, le praticien hospitalier perçoit la totalité des émoluments prévus à l’article R. 6152-23 du CSP, ainsi que les primes habituellement perçues, s’il remplit les conditions d’octroi de celles-ci.
Ainsi le praticien hospitalier peut bénéficier d’un TPT lorsque :
- Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
- L’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Il ressort que le TPT pourra être accordé :
- Immédiatement après une absence, quel que soit le type de congé accordé (congé de maladie ou arrêt de travail pour maladie, congé longue maladie, congé longue durée, congé grave maladie ou arrêt de travail pour affection longue durée, congé ou arrêt de travail en lien avec un accident ou une maladie imputable aux fonctions) ;

