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Cycles de travail dans la FPH : faut-il consulter le CSE ou la F3SCT ?

Rappel de l'objet de la demande

Avant d’arrêter les cycles de travail dans un établissement de la fonction publique hospitalière, une question d’instance compétente se pose fréquemment. Ces cycles doivent-ils être présentés en comité social d’établissement (CSE) ou à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (F3SCT) ?

Textes de référence

• Code général de la fonction publique (CGFP), articles L. 251-12, L. 253-10, R. 253-18 et R. 253-28 ;
• Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.

Eclairage juridique

Les comités sociaux d’établissement (CSE) des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux connaissent notamment des questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.

Toutefois, lorsqu’elle existe, la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail (F3SCT) est chargée d’exercer ces attributions sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité.

• Sur la compétence du CSE en matière de cycle de travail

Dans la fonction publique hospitalière (FPH), il est notamment prévu que le CSE soit saisi pour avis des projets de décision relatifs au temps de travail mentionnées par le Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Il est également saisi pour avis des autres questions pour lesquelles sa consultation est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.

À ce titre, sa compétence se décline notamment au travers du Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 précité, qui impose la consultation ou l’information du CSE sur certains aspects impactant le temps de travail et l’organisation du travail.

Concernant les cycles de travail, il est ainsi précisé : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité social d’établissement ou du comité social ».

Avant d’arrêter les cycles de travail, le directeur d’établissement doit donc solliciter le CSE pour avis sur ces derniers.

• Sur la compétence de la F3SCT en matière de cycle de travail

Quant à elle, la formation spécialisée n’est pas expressément mentionnée par les dispositions du Décret n° 2002-9.

Pour autant, comme indiqué en amont, elle est saisie pour avis notamment des questions relatives à l’organisation du travail. À ce titre, la F3SCT dispose donc d’une compétence relativement large en matière d’organisation du travail.

Pour autant, en matière de cycles de travail, les dispositions règlementaires visent expressément le CSE.

NOTA BENE : le guide relatif aux comités sociaux d’administration et aux formations spécialisées de la fonction publique de l’État (FPE) indique que « s’agissant de la répartition des compétences entre le comité et sa formation spécialisée, le décret du 25 août 2000 prévoit systématiquement la consultation du comité social. La consultation de la formation spécialisée est en outre prévue à deux articles » qui indique sa consultation en seconde intention : « pris après avis du comité social d’administration ministériel, et le cas échéant de sa formation spécialisée ». Le guide en déduit que : « la consultation de la formation spécialisée n’est pas systématiquement requise : elle n’est prévue que lorsque le projet de texte soulève des questions particulières en matière d’hygiène et de sécurité et que celles-ci relèvent de la compétence de la formation spécialisée »

Le juge administratif a précisé l’articulation entre ces deux instances, sous leurs formes précédentes, dans un jugement du 5 juin 2023 en indiquant :

« […] il résulte des dispositions précitées des articles L. 6144-3, L. 6143-7 et R. 6144-40 du code de la santé publique qu’une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du CHSCT que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause. Le CHSCT ne doit ainsi être saisi que d’une question ou d’un projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail. En revanche, lorsqu’une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l’une des matières énumérées à l’article R. 6144-40 du code de la santé publique, seul le comité technique doit être obligatoirement consulté. Ce comité peut, le cas échéant, saisir le CHSCT de toute question qu’il juge utile de lui soumettre. En outre, l’administration a toujours la faculté de consulter le CHSCT ».

Dans l’hypothèse où le juge administratif conserverait ce raisonnement avec le CSE et la F3SCT, il y a lieu de considérer que la seule saisine du CSE relative aux cycles de travail est obligatoire. En revanche, la consultation de la F3SCT peut être envisagée pour qu’elle puisse donner son avis sur les impacts des cycles sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Au surplus, la F3SCT est consultée sur la teneur de tout document se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’autorité administrative envisage d’adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Synthèse

• Les cycles de travail doivent-ils être présentés en comité social d’établissement (CSE) ou à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (F3SCT) ?

Les cycles de travail doivent être présentés en CSE, afin d’obtenir son avis, avant de pouvoir être arrêtés par le chef d’établissement.

La formation spécialisée n’est pas expressément mentionnée par les dispositions du Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. Pour autant, elle pourrait intervenir également à ce sujet, en complément du CSE (en amont idéalement, afin que son avis puisse l’éclairer). Tel pourrait être le cas lorsque l’organisation du travail, matérialisée par ces cycles, aurait un impact important sur la santé et la sécurité des travailleurs concernés.

La jurisprudence n’apporte pas davantage de précisions à ce jour concernant l’articulation des rôles du CSE et de la F3SCT en matière de cycles de travail dans la fonction publique hospitalière.

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