Ainsi, conformément à l’article L. 133-6 du CASF, l’attestation d’honorabilité est uniquement délivrée aux personnes qui ne font pas l’objet « d’une inscription entraînant des incapacités ».
A contrario, ce même article précise que :
1° Lorsque le directeur d’un établissement, d’un service est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 133-6 du CASF, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact :
➡ Prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.
2° Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées :
➡ Il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée.
Dans ce cas 2°, la fin de fonctions intervient de plein droit, et l’établissement employeur se trouve en situation de compétence liée. Il n’est donc pas nécessaire de recourir à une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ou à une sanction disciplinaire, etc.
La radiation des cadres (pour les fonctionnaires) ou la cessation anticipée du contrat (pour les agents en CDD et CDI) pour ce motif semble envisageable .
NOTA BENE : Attention, tout de même puisqu’à ce jour :
– Les dispositions en vigueur ne renvoient à aucune procédure spécifique de licenciement ou de fin de fonctions dans ce contexte.
– Les dispositions en vigueur ne renvoient pas non plus à la procédure applicable lorsque l’agent perd l’une des conditions requises pour exercer en tant qu’agent public : obligation de respecter l’intégralité de la procédure disciplinaire pour radier des cadres ou rompre le contrat, à peine d’annulation lorsque les conditions de l’article L. 321-1, 3° du CGFP (fonctionnaires) ou de l’article R. 331-2 du CGFP (contractuels) ne sont plus remplies.
– Par ailleurs, il n’existe pas de jurisprudence consolidée sur ce point.
Néanmoins, ces mêmes dispositions ne permettent à l’établissement de s’affranchir de l’obligation de proposer un autre poste à l’intéressé. Elles ne permettent pas non plus à l’agent de refuser les postes qui lui sont proposés.
Pour illustration, sans confirmer ou infirmer la procédure de révocation pour motif disciplinaire menée par l’autorité administrative, le juge a eu l’occasion d’annuler la décision prononçant la révocation d’un agent et d’enjoindre l’administration à le réintégrer dans des fonctions compatibles avec les dispositions de l’article L. 133-6 du CASF au motif que le statut particulier de l’agent lui permet l’exercice d’autres fonctions que celles qui sont interdites au requérant du fait de sa condamnation.
Dans le même sens, sans confirmer ou infirmer la procédure de radiation des cadres, un fonctionnaire ne pouvait pas être radié sans que l’employeur public recherche préalablement un nouvel emploi correspondant à son grade dans la mesure où le statut particulier permet l’exercice d’autres fonctions que celles qui lui sont interdites.
Dans ce cadre, l’établissement doit veiller à ce qu’il s’agisse d’un autre poste n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées.
En ce sens, il ne s’agit pas d’affecter l’agent à un poste pour lequel il est en contact direct avec des adultes en situation de handicap ou des personnes âgées.
• Un établissement peut-il changer d’affectation l’agent sur un secteur adulte ? Si oui, sous quel délai et selon quelle procédure ?
Dans le cadre de l’attestation d’honorabilité, la vérification des incapacités des personnes intervenant auprès de publics vulnérables (mineurs, adultes handicapés, personnes âgées) ne se limite pas au bulletin n°2. Le FIJAISV est aussi consulté.
Lorsque l’attestation d’honorabilité n’est pas délivrée et en cas de condamnation définitive incompatible avec ces fonctions (art. L. 133-6-I du CASF), l’établissement doit rompre le contrat ou mettre fin aux fonctions de la personne, après lui avoir proposé un poste sans contact avec les personnes accueillies et accompagnées dont des adultes en situation de handicap ou des personnes âgées.
Enfin, les textes applicables ne fixent aucun délai ni aucune procédure particulière, et la jurisprudence reste non consolidée à ce jour.