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Rappel de l’objet

Lorsque l’attestation d’honorabilité d’un agent de maintenance n’est pas délivrée, la direction générale des services peut en demander la révocation. Mais un casier judiciaire vierge ouvre-t-il la possibilité d’une réaffectation sur une structure adulte sans présence de mineurs ? Un établissement peut-il changer l’affectation de cet agent vers un secteur adulte, et si oui, sous quel délai et selon quelle procédure ?

Textes de référence

• Code de l’action sociale et des familles (CASF) : articles L. 133-6, L. 312-1, R. 133-1, R. 133-3 ;
• Décret n° 2026-324 du 28 avril 2026 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles intervenant auprès des personnes âgées et handicapées ;
• Arrêté du 28 avril 2026 fixant le calendrier de déploiement du système d’information relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles intervenant auprès des personnes âgées et handicapées.

Éclairage juridique

Le Décret n° 2026-324 étend la procédure de vérification des antécédents judiciaires, prévue à l’article L. 133-6 du CASF, aux personnes intervenant auprès des personnes âgées et handicapées.

À ce jour, les dispositions de ce Décret n° 2026-324 sont déjà en vigueur pour les établissements d’Île-de-France.

Dans ces conditions, sans l’attestation d’honorabilité, il ne sera pas possible de recruter un candidat ou de maintenir un agent en fonction.

En effet, l’employeur doit contrôler les antécédents judiciaires des personnes qui exercent et interviennent en son sein. Dans ce cadre, l’attestation d’honorabilité, qui permet d’attester de la capacité à exercer au sein de l’établissement, doit être fournie par le candidat retenu avant son embauche et à intervalles réguliers pour le personnel en exercice.

Le contrôle des incapacités est assuré :

– Par la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du Code de procédure pénale ;

– Et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice.

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