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Communication de dossier médical

Rappel de l'objet de la demande

Un établissement a reçu une demande de communication de dossier médical par le partenaire de PACS du patient décédé : peut-il le communiquer et si oui, dans quelles conditions ?

Textes de référence

Article L.1110-4 5° alinéa 3 du Code de la santé

Réponse

Afin de répondre à votre sollicitation, il apparait opportun de structurer le raisonnement en trois étapes :

  • la communication d’informations médicales aux ayants-droit,
  • la qualité de partenaire de PACS,
  • les pièces démontrant la qualité de partenaire de PACS

I./ La communication d’informations médicales aux ayants-droit

Les dispositions de l’article L.1110-4 5° alinéa 3 du Code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que les informations médicales relatives à une personne décédée soient communiquées à ses ayants-droit.

Cependant, le même article conditionne cette communication aux éléments suivants :

  • les informations médicales transmises aux ayants-droit doivent être nécessaires et légitimes. Sur ce point, l’ayant-droit demandeur se doit de motiver sa demande en invoquant les motifs suivants : connaître les causes de la mort de son partenaire de PACS, défendre la mémoire de son partenaire de PACS ou faire valeur ses droits en qualité d’ayant-droit.
  • le partenaire de PACS décédé ne doit pas avoir formulé (de son vivant) d’opposition à la communication envers l’ensemble de ses ayants-droit ou envers un ayant-droit en particulier. Cette opposition est bien souvent formulée par voie écrite et conservée au sein du dossier médical du patient. En cas d’opposition à la communication d’informations médicales à compter du décès, l’établissement est tenu de respecter celle-ci, à défaut il s’agirait d’une violation du secret médical.

Il est important de préciser que la preuve de l’opposition à la communication constitue une pièce importante, notamment en cas de litige avec les ayants-droit.

En ce qui concerne la nature des informations transmises, l’établissement est tenu de communiquer (sauf opposition du vivant) les informations médicales en lien avec le motif invoqué par le partenaire de PACS survivant.

L’établissement n’a pas à communiquer l’intégralité du dossier médical du partenaire de PACS décédé envers le partenaire demandeur (ayant-droit).

La communication des pièces sollicitées doit être effectuée sous forme de copie et non en version originale.

L’établissement est également tenu de respecter les délais de communication des pièces sollicitées et ce, à partir du moment où la demande de l’ayant droit sera considérée comme complète d’un point de vue administratif. Pour rappel, le délai de communication est le suivant :

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