Rappel de l'objet de la demande
Un proche est-il en droit de solliciter la communication d’informations alors même qu’un représentant légal assure la gestion et l’administration de la mesure de tutelle ?
Comment délimiter la nature de l’information communicable envers cette tierce personne ?
Textes de référence
- Art. L.1112-1 du CSP,
- Art. L.1111-7 du CSP,
- Art. R.1111-1 du CSP,
- Art. L.1110-4 du CSP,
- Art. 459 du Code civil.
Réponse
Accès à l’information médicale par le résident sous tutelle ou le tuteur
Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé et ce, dans le cadre de son séjour ou de sa prise en charge. Il s’agit d’un principe fondamental visé à l’article L.1112- 1 du Code de la santé publique et qui a vocation à s’appliquer également au sein des institutions médico-sociales.
Ce droit est exercé par le résident lui-même dans l’hypothèse où celui-ci dispose de sa pleine capacité juridique. Il peut également être accompagné à sa demande par un proche, un membre de sa famille ou n’importe quel tiers de son choix.
La notion d’accès s’entend par la fait de pouvoir accéder directement à la donnée ou à l’information médicale ou soignante.
En l’espèce, votre résidente étant placée sous tutelle il revient de préciser les modalités d’accès à l’information médicale :
Le tuteur (fils) dispose du droit d’accès direct à l’information médicale et au dossier médical du majeur protégé (mère) en application des dispositions de l’article R.1111-1 et L.1111-7 du Code de la santé publique. La seule limite consisterait à ce que le majeur protégé s’oppose à cet accès.
L’article L.1111-7 du Code de la santé publique prévoit : » Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la personne en charge de l’exercice de la mesure, lorsqu’elle est habilitée à représenter ou à assister l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions. »
Sur le fondement de l’article précité, le tuteur (fils) dispose du même droit d’accès aux informations médicales que sa mère elle-même.
Ce libre accès du tuteur se justifie par l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 459 du Code civil :
« Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l’ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l’intéressé. »
Le fils (tuteur) de votre résidente est donc habilité à accéder seul – en complément de sa mère elle-même – à l’information médicale.
En l’espèce, la fille de la résidente …