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Devenir des effets personnels non réclamés

Rappel de l'objet de la demande

Un ESPIC à but non lucratif participant au service public hospitalier s’interroge du sort des objets non réclamés ou abandonnés. Les démarches entreprises par les personnels de l’établissement demeurent généralement vaines, expliquant pourquoi ces biens sont actuellement remisés dans l’établissement.

Quel sort doit être réservé aux effets personnels (vêtements, moyens de paiement, clés, petit matériel informatique, etc) non-réclamés par les patients postérieurement à leur sortie ou, le cas échéant, par leurs ayants-droit suite à un décès ?

Dans cette seconde hypothèse, l’établissement a-t-il vocation à effectuer des recherches pour intégrer ces effets à la succession ?

 

Textes de référence

Réponse

En première intention, il conviendra de souligner que les dispositions ci-après évoquées concernent « les droits des personnes malades et des usagers du système de santé » et sont dès lors applicables :

  • Tant aux établissements de santé qu’aux établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou adultes handicapés ;
  • Indifféremment du statut public ou privé desdits établissements.

Lors du décès d’un patient ou résident, le sort des effets personnels du défunt est organisé par la partie du Code de la santé publique relative à la responsabilité des établissements à l’égard des des biens des personnes accueillies (articles L.1113-1 et suivants ainsi que les articles R.1113-1 et suivants du CSP).

L’ensemble de ces dispositions est d’ordre public : le législateur leur a expressément conféré un caractère impératif auquel il ne peut être dérogé (article L.1113-9 du CSP).

Ces textes définissent les modalités de dépôt, d’inventaire et de restitution des biens mais envisagent également, et ce de manière expresse, l’hypothèse des objets non-réclamés à la sortie ou au décès du patient.

Le sort des objets non réclamés est alors le même en cas de décès qu’en cas d’abandon desdits objets. Les objets ayant été abandonnés suite à la sortie ou au décès du patient sont également déposés dans les coffres de l’établissement. L’établissement en sera responsable de plein droit au même titre que les objets déposés par les patients eux-mêmes (en cas de vol, perte ou détérioration de ces objets).

Plus particulièrement, il sera pertinent de se rapporter aux dispositions des articles suivants :

Art. L1113-6 – « Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l’article L. 1113-1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public par le personnel de l’établissement. Le régime de responsabilité prévu aux articles L. 1113-1 et L. 1113-2 est alors applicable. »

Art. L1113-7 – « Sous réserve des dispositions de l’article L. 6145-122, les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s’il s’agit de sommes d’argent, titres et valeurs mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, à l’administration chargée des domaines aux fins d’être mis en vente. L’administration chargée des domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la propriété de l’établissement détenteur.

Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent des créances ou des dettes sont conservés, en qualité de dépositaires, par les établissements où les personnes ont été admises ou hébergées pendant une durée de cinq ans après la sortie ou le décès des intéressés. A l’issue de cette période, les actes peuvent être détruits.

Le montant de la vente ainsi que les sommes d’argent, les titres et les valeurs mobilières et leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la cession par l’administration chargée des domaines ou la remise à la Caisse des dépôts et consignations, s’il n’y a pas eu, dans l’intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »

NOTA BENE : l’article L.6145-12 du Code de la santé publique dispose : « Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, appartiennent auxdits établissements publics de santé à l’exclusion des héritiers et du domaine en cas de déshérence. Les héritiers et légataires des personnes dont le traitement et l’entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les établissements publics de santé par lesdites personnes malades ou valides ; dans le cas de déshérence, les mêmes effets appartiennent aux établissements publics de santé. »

Art. L1113-8 – « Les dispositions de l’article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée, ou de son représentant légal, au plus tard le jour de sa sortie de l’établissement, ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers, s’ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l’établissement à l’administration chargée des domaines ou à la caisse des dépôts et consignations. »
Ces dispositions légales doivent être lues en combinaison avec les exigences réglementaires ci-après reproduites :

Art. R1113-6 – « Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s’il n’avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. Ces objets sont également déposés en cas de décès. La personne admise ou hébergée, son représentant légal, sa famille ou ses proches en sont avisés. Dans le cas prévu à l’article R. 1113-3, les objets sont remis au dépositaire, et mention en est faite sur le registre spécial. »

Art. R1113-7 – « Lors de sa sortie définitive de l’établissement, le déposant se voit remettre, à l’occasion de l’accomplissement des formalités de sortie, un document l’invitant à procéder au retrait des objets déposés. En cas de décès du déposant, un document est remis à ses héritiers les invitant à procéder au retrait des objets déposés et leur rappelant les dispositions de l’article L. 1113-7. »

Art. R1113-8 – « Lors La remise des sommes d’argent, titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations s’effectue contre délivrance d’un reçu à l’établissement dépositaire. Mention de la remise est portée au dossier administratif de l’intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d’une inscription marginale. Avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches. »

Art. R1113-9 – « La remise, à l’administration chargée des domaines, des autres biens mobiliers non réclamés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-7 est constatée par procès-verbal établi par l’établissement détenteur.

A cette fin, la personne désignée à l’article R. 1113-2 adresse au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu de situation de l’établissement un projet de procès-verbal de remise, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce projet contient la description des objets. Il comprend également la valeur indicative de ces objets sauf lorsque la nature de ceux-ci rend impossible une telle indication.

Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dispose d’un délai de trois mois à compter de la date d’avis de réception pour faire connaître s’il accepte, en tout ou partie, la remise des objets. Faute de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé celle-ci.

Une mention de la remise, ou du refus de la remise, est faite au dossier administratif de l’intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d’une inscription marginale.
Avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.
»

En somme, rappelons que les effets personnels de tout patient ou résident doivent nécessairement faire l’objet dépôt – sauf accord de l’établissement autorisant la conservation de certains biens par le biais d’une procédure dite de « dépôt feint » – et d’un inventaire.

En application des dispositions de l’article R.1113-2 du CSP, dans les établissements dotés d’un comptable public, les dépôts s’effectuent entre les mains du comptable public ou d’un régisseur désigné à cet effet lorsqu’ils concernent des sommes d’argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d’un agent désigné à cet effet par le directeur de l’établissement.

Pour les établissements non dotés d’un comptable public, les dépôts s’effectuent entre les mains du directeur de l’établissement ou d’un préposé désigné par lui.

Dans l’hypothèse d’un décès, les effets personnels n’ayant pas encore fait l’objet d’un dépôt ou conservés par le patient / résident doivent être stockés avec les autres dans les conditions de l’article R1113-2 précité. Notons que la réglementation assimile le patient décédé au patient inconscient ou hors d’état de manifester sa volonté et nécessite donc que l’inventaire soit dressé de façon contradictoire par le directeur et un salarié ou par deux salariés désignés par le directeur.

A ce stade, les proches ou la famille du défunt doivent être avisés de ce dépôt et invités à procéder au retrait des objets.

Une deuxième information du patient ou de la famille s’imposera également, au plus tard six mois après la sortie ou le décès afin de rappeler les dispositions de l’article L1113-7 du CSP en application duquel les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations ou à l’Administration chargée des domaines aux fins d’être mis en vente.

NOTA BENE : pour éviter une démultiplication des courriers, cette information peut être concomitante à la première. Ainsi, l’établissement ne méconnaitrait pas ses obligations légales et réglementaires en faisant parvenir un courrier invitant, d’une part, à retirer les objets déposés et rappelant, d’autre part, les dispositions de l’article L1113-7.

À cette occasion, il peut également s’avérer opportun de solliciter des ayants-droits du défunt l’identité et les coordonnées du notaire en charge de la succession en vue d’une éventuelle restitution des biens concernés.

Si le patient ou ses ayants-droits ne souhaitent pas obtenir la restitution des biens, les effets personnels sont réputés abandonnés et, un an après la sortie ou le décès, l’établissement est fondé à solliciter la Caisse des dépôts et consignations (fonds) ou le Service des domaines (objets). Deux cas de figure doivent alors être envisagés ;

  • Ces autorités acceptent la remise de tout ou partie biens : un avis de la remise est transmis à la famille.
  • Ces autorités refusent les objets : sur le fondement de l’article L1113-7 du CSP, l’établissement est réputé devenir propriétaire des biens en question. Leur destruction peut alors être envisagée (à l’exception des actes sous seing privé constatant des créances ou dettes que l’établissement devra conserver durant cinq ans à compter de la date de sortie ou décès avant de pouvoir procéder à leur destruction).

Conclusion

Les biens non-réclamés pour lesquels le patient ou ses héritiers ne se sont jamais manifestés sont considérés comme objets abandonnés. Ils font l’objet d’un dépôt et inventaire – dans les conditions fixées par les textes – au sein de l’établissement durant un an (entre les mains du Directeur ou d’un préposé désigné à cet effet lorsque l’établissement ne dispose pas de comptable public ou régisseur).

Au terme d’un délai d’un an après la sortie ou le décès, les biens pourront faire l’objet d’une demande en vue de leur consignation auprès de la Caisse des dépôts ou le service des Domaines, selon la nature des objets détenus. Le patient ou, en cas de décès, ses ayants-droit devront être invités à demander leur restitution six mois au moins avant cette consignation

NOTA BENE : la rédaction de l’article L.1113-8 du CSP précise bien que les héritiers du patient ne sont informés que « s’ils sont connus » de l’établissement. Ce dernier pourra, s’il le juge opportun, procéder à des recherches pour intégrer les effets du patient à la succession. Ces recherches n’étant cependant prescrites par aucun texte législatif ou réglementaire, il ne pèse sur l’établissement aucune obligation d’y procéder.

Le produit des ventes et remises de ces objets peut ensuite être réclamé par le propriétaire, ses représentants ou ses créanciers. S’ils ne sont pas réclamés, ils sont acquis de plein droit au Trésor Public au terme d’un délai de cinq ans.

Dans le cas contraire, les objets non-réclamés, et dont la consignation a été refusée par l’une des autorités précitées, sont réputés appartenir à l’établissement qui pourra procéder à toute opération de son choix (conservation, vente, destruction), à l’exception des actes juridiques constatant des dettes ou créances (qui devront être conservés par l’établissement durant cinq ans avant leur destruction).

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