Rappel de l'objet de la demande
En vue du versement de la prime de service, les agents ayant transmis un arrêt de travail annoté « COVID » doivent-ils être directement placés en maladie professionnelle, ou en maladie ordinaire ?
Textes de référence
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2.
Réponse
Cas de reconnaissance automatique de la Covid-19 comme maladie professionnelle
Le Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 crée deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », ayant pour objet de reconnaître en maladies professionnelles les pathologies en lien avec la Covid-19.
Ces tableaux précisent la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, incluant les personnels des établissements sanitaires, médico-sociaux et des services territoriaux suivants :
Ainsi, pour les personnels des hôpitaux ayant exercé leurs fonctions en présentiel, la reconnaissance d’un arrêt de travail lié à la Covid-19 comme maladie professionnelle suppose également que soit constatée une affection respiratoire aiguë causée par une infection au SARS-CoV2.
Cette affection respiratoire aiguë doit en outre (conditions cumulatives) :
- être confirmée par un examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) ;
- avoir nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire (attestée par des comptes rendus médicaux), ou ayant entraîné le décès.
Autrement dit, la reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle n’est pas automatique. Le décret ne subordonne pas uniquement cette reconnaissance au fait d’avoir contracté une forme grave de la maladie, mais également à la thérapeutique nécessitée par l’état de santé de l’agent (oxygénothérapie / assistance respiratoire).
Quid des cas ne relevant pas des nouveaux tableaux de maladie professionnelle ?
Pour les autres personnels ou pour ceux ayant contracté une forme moins sévère, la reconnaissance du caractère professionnel de l’infection à la Covid-19 n’est pas automatique.
Pour rappel, la procédure de droit commun reconnait une maladie comme étant imputable au service :
- si les conditions requises par les tableaux de maladie professionnelle ne sont pas réunies, la maladie doit être directement causée par l’exercice des fonctions ;
- si la maladie n’est pas inscrite dans les tableaux, elle doit être essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions, ET entraîner une incapacité permanente supérieure à 25%.
Lorsque l’affection n’est pas désignée ou n’a pas été contractée dans les conditions prévues par les tableaux précités, le Décret n° 2020-1131 confie l’instruction des demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dont la composition est allégée (dans un souci de simplification de la procédure et d’allègement de l’instruction des dossiers).
Néanmoins, les fonctionnaires ne sont pas concernés pas ce dispositif : si l’affection n’est pas désignée aux tableaux des maladies professionnelles ou ne satisfait pas l’ensemble des conditions édictées, il convient de faire application de la procédure de droit commun et de saisir la commission de réforme si le caractère professionnel de la maladie n’est pas reconnu par l’employeur.
Conclusion
Le Décret n° 2020-1131 facilite la reconnaissance d’une affection liée au Covid-19 comme maladie professionnelle par la création de deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle.
Ces dispositions sont applicables aux agents hospitaliers (personnels médicaux, fonctionnaires et contractuels). La reconnaissance automatique est toutefois strictement encadrée :
- Avoir été provoquée par des travaux accomplis en présentiel ;
- Avoir fait l’objet d’une prise en charge médicale dans un délai maximal de 14 jours à compter de la fin de l’exposition au risque ;
- Avoir contracté une forme sévère de la maladie, ayant nécessité de recourir à l’oxygénothérapie ou à une assistance ventilatoire (ou ayant entrainé le décès).
Ce n’est que si l’agent entre dans les conditions du tableau qu’il bénéficiera d’une reconnaissance automatique en maladie professionnelle.
À défaut, le caractère professionnel de l’affection devra être établi soit par la procédure de droit commun pour les fonctionnaires, soit par l’examen des demandes via un comité unique institué par le décret pour les personnels relevant de l’Assurance maladie.
En principe, la reconnaissance en maladie professionnelle de la Covid-19 est d’application rétroactive, conformément aux annonces du gouvernement. C’est à dire que les personnes ayant contracté la maladie antérieurement à la promulgation du décret peuvent en bénéficier.
Notons cependant que le décret ne comporte aucune disposition relative à son application dans le temps, et notamment quant à son applicabilité aux cas de Covid-19 diagnostiqués avant sa publication.
Or, la jurisprudence a encore récemment rappelé que « les droits des agents publics en matière d’accident de service ou de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée ». Appliquée strictement, cette solution conduirait à n’appliquer le Décret du 14 septembre 2020 qu’aux agents dont l’affection a été médicalement constatée postérieurement à son entrée en vigueur.
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