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Modalités du tirage au sort dans le cadre des élections professionnelles

Rappel de l'objet de la demande

Au sein d’une structure, les représentants syndicaux actuels sont démissionnaires et il n’y aura aucune candidature aux élections professionnelles du 8 décembre prochain pour le CSE et les CAPL. La structure va donc donc devoir procéder à un tirage au sort parmi les électeurs.

  • A quel moment la structure doit-elle procéder à ce tirage au sort ? Le jour même des élections ou à une date ultérieure ?
  • Si les tirés au sort refusent de siéger, la structure doit-elle procéder à de nouveaux tirages au sort ou peut-elle faire appel à des volontaires ? Peut-il s’agir de volontaires différents au cours de l’année (en fonction des dates de CSE, des ordres du jour…) ? 

Textes de référence

  • Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L.211-1, L.251-11 à L.251-13 ;
  • Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite loi de transformation de la fonction publique ;
  • Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
  • Guide pratique relatif aux élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière, Ministère de la santé et de la prévention- Juillet 2022. 

Réponse

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales et déposées auprès de la direction de l’établissement ou du groupement au moins 42 jours avant la date fixée pour les élections, soit le jeudi 27 octobre 2022 au plus tard ou le jeudi 20 octobre 2022 au plus tard dans le cas du recours au vote électronique par internet, avec une période de vote de 8 jours, du jeudi 1er décembre 2022 au jeudi 8 décembre 2022.

Sur l’absence de candidature

Pour le CSE

Les articles 20 à 23 du Décret n° 2021-1570 prévoient les règles à suivre concernant les candidatures aux élections, qui sont présentées par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées à l’article L.211-1 du CGFP. 

L’absence de candidature de la part des organisations syndicales est évoquée et traitée à l’article 33 du Décret précité qui prévoit que :

« Lorsqu’aucune candidature de liste ou de sigle n’a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs. […] ».

Cette règle était déjà prévue au sein de la réglementation précédente relative au comité technique d’établissement (CTE). 

Dans le cas du tirage au sort, il demeure impossible de contraindre un agent à siéger comme représentant du personnel.

Comme exposé dans notre précédente réponse, dans un souci d’efficience des instances, il est préférable de privilégier les candidatures des agents qui souhaitent effectivement y siéger plutôt que de recourir à des agents qui n’en n’expriment nullement l’envie.

Pour les CAP

Les dispositions applicables concernant les candidatures aux élections sont inscrites aux articles 18 à 24 du Décret n° 2003-655. Tout comme pour le CSE, les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions définies à l’article L.211-1 du Code général de la fonction publique. 

L’article 18 du Décret précité prévoit les conditions d’éligibilité au titre d’une CAP. L’éligibilité doit être appréciée à la date à laquelle est présentée la candidature. Le candidat doit à cette date remplir effectivement les conditions énoncées. Il s’agit en principe de la date limite de dépôt des listes.

Sur le tirage au sort

Sur la conduite à tenir quand un agent tiré au sort refuse sa nomination 

Dans la fonction publique territoriale

Sagissant des comités sociaux territoriaux, dans le cas où les agents tirés au sort n’acceptent pas leur nomination, le Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 prévoit que les sièges vacants du personnel sont attribués aux représentants des collectivités ou des établissements dont relève le personnel.

Pour les CAP et CCP, les Décretsne prévoient pas le cas où les agents tirés au sort n’acceptent pas 7 leur nomination. En l’absence de disposition explicite, les agents désignés par le sort seront nommés comme représentants aux CAP et CCP.

Dans l’hypothèse où ils refusent de siéger et de se rendre à la CAP ou CCP suite à leur convocation, une nouvelle convocation sera alors envoyée et la commission pourra se tenir sans condition de quorum.

En cas de démission, une nouvelle procédure de tirage au sort pourra être mise en oeuvre. Dans le cas d’un blocage persistant où tout agent désigné par le sort démissionne, la constitution de la commission relèvera alors de la formalité impossible. En pratique, il est également recommandé de procéder à un tirage au sort avec un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir afin d’anticiper le cas où certains agents refuseraient de siéger ou démissionneraient suite à leur nomination.

Aucune modalité comparable à la FPT n’est précisée dans la FPH.

Sur l’organisation de la date du tirage au sort

L’objectif poursuivi est celui de l’attribution des sièges non pourvus, soit pour absence de scrutin, soit pour insuffisance de candidats en cas de liste incomplète.

Dans la fonction publique territoriale

Pour le CST, le tirage au sort peut être organisé à la date choisie par l’autorité territoriale, à la condition que le jour, l’heure et le lieu du tirage au sort soient bien annoncés dans les délais, soit 8 jours au moins à l’avance par affichage dans les locaux administratifs. Le même principe est applicable pour les CAP et CCP.

En pratique, il est recommandé de procéder au tirage au sort le jour du scrutin car les électeurs seront présents au titre des autres scrutins.

Aucune modalité comparable à la FPT n’est précisée dans la FPH. 

Conclusion

Pour les élections au CSE, bien que les organisations syndicales puissent présenter les candidatures, le pouvoir réglementaire a tout de même envisagé l’hypothèse où aucune candidature de ces dernières n’est transmise. En pareille hypothèse, la réglementation prévoit qu’il sera alors procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.

En revanche, tel n’est pas le cas pour les élections aux CAP (ni pour les CCP). En effet, aucune disposition réglementaire similaire n’a été prévue.

A l’inverse de la FPT, aucune solution n’est donc envisagée dans la FPH. Dans ces conditions, il conviendra de dresser un PV de carence pour acter l’absence de candidature. 

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