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Répartition du temps de travail en EHPAD

temps de travail ehpad

Rappel de l'objet de la demande

Un EHPAD public autonome relevant de la fonction publique hospitalière (FPH) envisage de mettre en place des horaires de travail correspondant à une amplitude de 11h30 (10 heures de temps de travail effectif ; 1h30 de coupure répartie sur le midi et la journée).

  • Une telle organisation est telle conforme à la réglementation ?
  • Par ailleurs, les temps de coupure et/ou de pause sont-ils inclus dans la notion d’amplitude de la journée de travail ?
  • Enfin, lorsque les personnels effectuent une journée de travail égale à l’amplitude maximale autorisée par les textes (12h), ne faut-il comprendre que 20 minutes de pause réglementaires ?

Textes de référence

Réponse

Il convient de souligner que l’interprétation de ces diverses notions est fréquemment génératrice de difficultés pour les employeurs publics comme privés. Aussi, il apparaît opportun de procéder à un rappel liminaire concernant les éléments suivants.

  • Durée quotidienne de travail (DQT)

La durée quotidienne de travail correspond à la somme des plages horaires effectuées par un agent sur une journée eu égard aux périodes de référence dénommées « cycles de travail » permettant de déterminer les plannings du service.

Pour illustration : horaires de 8h-12h ; 13h-18h. DQT de (4+5) 9 heures. Exemple : horaires de 11h-14h ; 17h-20h. DQT de (3+3) 6 heures.
  • Amplitude journalière de travail

L’amplitude de travail correspond à la durée comprise entre le début et la fin de journée. Cette durée intègre les différentes pauses et coupures.

Amplitude = (durée quotidienne de travail + pauses/coupures)

En d’autres termes, l’amplitude journalière correspond à l’intervalle séparant la première plage horaire de l’agent et sa dernière plage horaire, peu importe que sa durée quotidienne de travail soit continue ou discontinue.

Pour reprendre l’illustration précédente : horaires de 8h-12h ; 13h-18h. Amplitude de 10 heures. Exemple : horaires de 11h-14h ; 17h-20h. Amplitude de 9 heures.
  • Temps de travail effectif (TTE)

La notion de « temps de travail effectif » est une notion permettant de prendre en compte certaines périodes qui ne seraient normalement pas intégrées dans la durée quotidienne de travail, et ainsi par exemple, de les rémunérer ou d’en tenir compte pour la durée hebdomadaire maximale de temps de travail effectif de 48 heures (article 6 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002).

La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article 5 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002).

Cela inclut donc, bien évidemment, les plages horaires de travail mais également :

  • Certains temps de pause et de restauration ;
  • Les temps d’habillage et de déshabillage lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire ;
  • Les trajets entre deux sites de travail distincts ;
  • Les interventions lors des périodes d’astreinte.

À cet égard, le temps de pause n’est comptabilisé comme du temps de travail effectif qu’à condition que l’agent ait l’obligation, à raison de fonctions spécifiques, d’être joint à tout moment, par tous moyens, afin d’intervenir immédiatement pour assurer son service et ne peut dès lors, pendant cette période, vaquer librement à ses occupations personnelles (CAA Bordeaux, 9 septembre 2014, n° 13BX00747).

Il ressort de la jurisprudence administrative que ce n’est pas parce que les agents ne quittent pas leur lieu de travail pendant leur temps de pause ou encore qu’ils ne peuvent prendre leur pause en début ou en fin de service afin d’assurer un fonctionnement continu que l’on peut automatiquement en déduire que ces agents sont à la disposition de leur employeur pendant cette période.

Exemple : ce n’est pas nécessairement parce que l’organisation du temps de pause est placée sous l’autorité des cadres de l’établissement qu’il s’agit d’un temps de travail effectif.

Exemple : en revanche, une secrétaire médicale tenue d’effectuer sa pause à son poste pour prendre un éventuel appel survenu pendant cette période devra voir sa pause regardée comme temps de travail effectif.

Ces considérations juridiques étant rappelées, vous trouverez ci-après notre raisonnement concernant cette problématique.

I – Le temps de travail dans la fonction publique hospitalière (FPH).

Le cadre juridique afférent au temps de travail dans la FPH est déterminé par les dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

En considération des notions précédemment évoquées, la répartition du temps de travail s’opère notamment selon les modalités définies aux articles suivants :

Article 6 du décret du 4 janvier 2002

« L’organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies.
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours.
Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. »

Article 7 du décret du 4 janvier 2002

Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes :
1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.

2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection appropriée prévue à l’article 3 et des mesures prises au titre de l’article 9. Pour les agents soumis à un régime d’équivalence ainsi que pour les agents travaillant exclusivement de nuit selon les dispositions de l’article 2, le temps de travail est décompté heure pour heure.

3° Dans le cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de 3 heures.

4° Une pause d’une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. Pour les agents soumis à un régime d’équivalence, les heures sont décomptées heure pour heure.

II – La conformité de l’organisation escomptée à la réglementation.

En effectuant une coupure d’une durée de 1 heure ou 1h30, et donc supérieure au temps de pause réglementaire fixé par les textes – 20 minutes pour 6 heures consécutives – il y a lieu de considérer que la situation des personnels correspond à du travail discontinu au sens de l’article 7 du décret de 2002.

En conséquence, l’amplitude journalière maximale autorisée par les textes est donc de 10h30. L’organisation faisant l’objet de cette sollicitation appelle donc les remarques suivantes :

  1. 10 heures de temps de travail / 1h30 de coupure = amplitude de 11h30 2non conforme à la réglementation
  2. 9 heures de temps de travail / 1h30 de coupure = amplitude de 10h30 2conforme à la réglementation
  3. 9h30 de temps de travail / 1 heure de coupure = amplitude de 10h30 2conforme à la réglementation

III – L’inclusion des temps de pause ou de coupure dans la notion d’amplitude de la journée de travail.

Tel qu’indiqué en avant-propos, les temps de pause et/ou de coupure doivent nécessairement être intégrés à l’amplitude de la journée de travail autorisée par les textes (sans préjudice de la possibilité de considérer ces pauses comme temps de travail effectif si les agents ne peuvent vaquer librement à leurs occupations).

Une analogie permettant de comprendre plus aisément les raisons de cette interprétation – pourquoi l’amplitude journalière de travail intègre les pauses, et non pas le seul temps de travail – consiste à opérer un renvoi à la notion de repos quotidien visé à l’article 6 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002.

Ce texte prévoit que les agents doivent bénéficier d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. L’amplitude de la journée de travail n’est autre que la période entre le moment où cette journée débute et celui où elle prend fin (et donc le moment où l’agent peut bénéficier de 12 heures de repos consécutives).

C’est la raison pour laquelle – en cas de travail continu et sur accord du CTE – il peut être dérogé à la durée quotidienne de travail sans pour autant que l’amplitude ne puisse dépasser 12 heures (en raison des 12 heures de repos quotidien consécutives dont doit bénéficier l’agent sur une période de 24 heures). En effet, si l’on considérait que l’amplitude de travail n’intègre pas les temps de pause, ces pauses empièteraient nécessairement sur ce repos de 12 heures.

Qu’en déduire en pratique ?

L’amplitude de la journée de travail ne se conçoit pas en temps de travail effectif mais en bornes horaires fixes. Cette amplitude comprend la durée de travail ainsi que l’ensemble des pauses et coupures (que ces pauses soient considérées comme temps de travail effectif ou non, selon que l’agent reste à disposition de l’employeur).

Dès lors, une amplitude journalière de 10h30 doit s’entendre comme correspondant à [9h30 de travail + 1h de pause] et non pas à [10h30 de travail + 1h de pause], celle-ci équivalant à 11h30 d’amplitude.

IV – Les pauses réglementaires de 20 minutes pour un temps de travail quotidien supérieur à 6 heures consécutives.

Lorsque les personnels effectuent une journée de travail égale à l’amplitude maximale autorisée par les textes (soit 12 heures), ne faut-il comprendre que 20 minutes de pause réglementaire ?

La réponse à cette question nécessite de se rapporter à la circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002, venue préciser l’interprétation devant être retenue en la matière :

« L’article 7 de ce même décret instaure un temps de pause. Il convient d’appliquer vingt minutes de pause pour toute période supérieure à 6 heures de travail consécutives et non d’octroyer vingt minutes de pause uniquement à l’issue de 6 heures de travail consécutives. »

Aussi, un agent bénéficie de 20 minutes de pause pour chaque période de 6 heures de travail consécutives, et non à l’issue de chaque période.

En théorie, un agent exerçant ses fonctions sur la base de l’amplitude maximale journalière autorisée de 12 heures (en travail continu, après avis du CTE) semblerait donc pouvoir bénéficier de 40 minutes de pause réglementaire, puisque disposant de deux périodes de 6 heures de travail consécutives.

Cette interprétation est toutefois soumise à réserve puisque n’ayant jamais été confirmée ni par le pouvoir réglementaire (circulaire, instruction, réponse ministérielle) ni par la jurisprudence. Au demeurant, cette situation demeure relativement résiduelle en pratique.

Conclusion

L’amplitude journalière de travail s’entend de l’intervalle séparant la première plage horaire de l’agent de sa dernière plage horaire (c’est à dire jusqu’au moment où l’agent est considéré comme pouvant bénéficier de son repos quotidien de 12 heures consécutives). Cette amplitude comprend dès lors le temps de travail ainsi que l’ensemble des pauses et coupures séparant deux plages de travail.

Une organisation du temps de travail répartie sur la base de 10 heures de travail et 1h30 de coupure (pause méridienne + pauses en journée) implique une amplitude journalière de 11h30. En cas de travail discontinu, les textes n’autorisant qu’une amplitude maximale de 10h30, cette organisation se heurterait donc aux dispositions édictées par le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002.

En revanche, serait conforme à la réglementation une organisation répartie comme suit :

  1. 9 heures de temps de travail / 1h30 de coupure = amplitude de 10h30
  2. 9h30 de temps de travail / 1 heure de coupure = amplitude de 10h30

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