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Communication des dossiers sociaux

dossier patient hopital

Rappel de l'objet de la demande

Une patiente demande à ce que son dossier social lui soit communiqué, mais l’assistante sociale en charge du dossier refuse de communiquer ses comptes rendus.
Un patient peut-il exiger la communication de son dossier social, notamment des comptes rendus ?

Textes de référence

Réponse

Aux termes de l’article L.311-3 du Code de l’action sociale et des familles, tout usager a le droit d’accéder à l’ensemble des informations ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires. Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise le contenu du dossier social.

Dès lors, la communication des comptes rendus réalisés par une assistante sociale ne répond à ce jour à aucune norme législative et réglementaire.

Pour rappel, l’assistante sociale est astreinte au secret professionnel (article L.411-3 du Code de l’action sociale et des familles). A ce titre, l’assistante sociale ne peut révéler les informations portées à sa connaissance à l’occasion de l’exercice de sa mission. Certaines de ces informations peuvent toutefois être révélées aux autorités compétentes si la loi ou le règlement l’imposent (article 226-14 du Code pénal). Il est également possible de révéler certaines de ces informations dans des circonstances très précises énumérées par cet article : en cas de sévices commis sur une personne vulnérable, en cas de danger pour autrui ou pour la personne elle-même. Les conditions dans lesquelles ce secret peut être levé sont donc très précisément définies par les textes.

A défaut de précision, le dossier social semble donc répondre au statut de dossier administratif. En ce sens, le dossier social ne doit comprendre que les éléments définitifs et consolidés et non les éléments préparatoires. Les éléments préparatoires constituent des éléments personnels de l’assistante sociale et qui contribue à l’aider dans son action. Il est d’ailleurs préconisé de ne pas les archiver au sein du dossier social ; voire les détruire à l’issue de la rédaction des éléments consolidés.

Les notes personnelles et comptes rendus rédigés par l’assistante sociale en vue de la rédaction d’éléments consolidés ne semblent pas répondre aux critères de documents définitifs.

La communicabilité des comptes rendus de l’assistante sociale à un usager va donc dépendre de leur contenu et des personnes consultées pour obtenir les informations. En effet, dans le cadre de ses entretiens, il est possible que l’assistante sociale recueille des informations auprès de tiers ou concernant des tiers. L’identité des tiers ainsi que les informations qu’ils lui sont communiquées ne peuvent être transmises à l’usager : ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

Au surplus et en cas de demande de communication des comptes rendus, l’assistante sociale se doit d’être sollicitée par la Direction quant à l’accès audit dossier social et plus précisément aux éventuels comptes rendus.

Cette mesure se justifie du fait de la protection apportée la vie privée par l’article 9 du Code civil.

Nous pouvons en déduire qu’il est possible pour l’assistante sociale de refuser de transmettre à l’usager des informations consignées dans des notes personnelles ou qui ont été recueillies sous forme de comptes rendus d’entretien. Il est toutefois recommandé de motiver ce refus.

Ce raisonnement est également appliqué pour la communicabilité au patient de certains éléments de son dossier médical, situation comparable à celle exposée dans votre question. En effet, le législateur prévoit que le patient ne peut exiger la transmission des notes personnelles des professionnels de santé ni la transmission des informations communiquées aux équipes de soins par des tiers, ou qui concernent ces tiers.

Au surplus et en cas de demande de communication des comptes rendus, l’assistante sociale se doit d’être sollicitée par la Direction quant à l’accès audit dossier social et plus précisément aux éventuels comptes rendus.

Cette mesure se justifie du fait de la protection apportée la vie privée par l’article 9 du Code civil.

Nous pouvons en déduire qu’il est possible pour l’assistante sociale de refuser de transmettre à l’usager des informations consignées dans des notes personnelles ou qui ont été recueillies sous forme de comptes rendus d’entretien. Il est toutefois recommandé de motiver ce refus.

Ce raisonnement est également appliqué pour la communicabilité au patient de certains éléments de son dossier médical, situation comparable à celle exposée dans votre question. En effet, le législateur prévoit que le patient ne peut exiger la transmission des notes personnelles des professionnels de santé ni la transmission des informations communiquées aux équipes de soins par des tiers, ou qui concernent ces tiers.

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