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Élections de la CCP : les apprentis sont-ils électeurs et comptabilisés dans les effectifs ?

Rappel de l'objet de la demande

Lors de la préparation des élections professionnelles pour renouveler les représentants à la commission consultative paritaire (CCP) , le calcul des effectifs et l’établissement des listes électorales obéissent à des règles précises. Les apprentis doivent-ils y être intégrés ? Disposent-ils du droit de vote pour ce scrutin ?

Textes de référence

• Code général de la fonction publique (CGFP), articles R. 211-327 à R. 211-330, R. 211-356, R. 273-1 à R. 273-9 ;
• Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
• Instruction n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2026/5 du 18 février 2026 relative aux élections professionnelles 2026 dans la fonction publique hospitalière ;
• Guide pratique, « Élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière », février 2026.

Eclairage juridique

Une commission consultative paritaire (CCP) est instituée pour connaître des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels des établissements mentionnés à l’article L. 5 du Code général de la fonction publique, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé agissant au nom de l’État, qui en confie la gestion à l’un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département.

L’élection des représentants du personnel au sein de la CCP dans les établissements mentionnés à cet article L. 5 a lieu dans les conditions prévues par l’Arrêté du 8 janvier 2018.

• Sur l’effectif des agents déterminant le nombre de représentant du personnel

Conformément à l’article 1er de cet Arrêté, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l’effectif des agents qui en relèvent.

L’effectif des agents contractuels, comprenant les parts respectives de femmes et d’hommes, pris en compte pour déterminer le nombre des représentants, est apprécié au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants du personnel.

Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Les établissements ayant leur siège dans le département communiquent à l’établissement gestionnaire, avant cette date, l’effectif des agents.

Cette commission s’adresse par principe aux agents contractuels hospitaliers relevant de l’article R. 331-1 du Code général de la fonction publique. Or, les contrats d’apprentissage ne sont pas visés par cette disposition.

Plus globalement, les CCP ne sont pas compétentes à l’égard des apprentis. Il n’y a donc pas lieu de les comptabiliser dans l’effectif déterminant le nombre de représentant du personnel dans le cadre des élections professionnelles.

• Sur la liste des électeurs de la CCP

L’article 4 de l’Arrêté du 8 janvier 2018 précise :

« Sont électeurs au titre de la commission, les agents contractuels employés par un établissement ayant son siège dans le département et qui sont en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou mis à disposition d’une organisation syndicale à la date du scrutin. En outre, ces agents doivent bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat d’une durée minimale de deux mois ou d’un contrat reconduit sans interruption depuis au moins deux mois.

La liste électorale de l’établissement est établie par le directeur de celui-ci et transmise au directeur de l’établissement gestionnaire. »

En sus, le guide pratique des élections professionnelles pour 2026 ajoute :

« Sont électeurs les agents :

Exerçant leurs fonctions, ainsi que les agents suivants :

en congés annuels,

en congés de formation syndicale,

en congés pour formation de cadre et d’animateur pour la jeunesse,

en congés de formation professionnelle,

en congés de maladie ou de grave maladie,

en congés de maternité, de paternité, d’accueil d’ un enfant ou d’adoption,

parental,

de présence parentale,

en accident de travail ou maladie professionnelle,

en période de service et d’instruction militaire,

suspendu à titre conservatoire.

En revanche, les agents contractuels n’ont pas la qualité d’électeurs, si la veille du scrutin, ils font l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions par mesure disciplinaire ou dès lors qu’ils sont en congés :

pour élever un enfant de moins de 8 ans ou pour donner des soins à un enfant, un conjoint, un partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil, ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, pour suivre un conjoint ou un partenaire astreint à établir sa résidence habituelle en raison de sa profession en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de l’agent contractuel,

de solidarité familiale,

pour convenances personnelles,

pour créer ou reprendre une entreprise,

pour se rendre dans les DOM, les collectivités d’Outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l’étranger en vue d’une adoption,

pour exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat parlementaire ».

Quant à lui, le guide pratique pour les élections professionnelles de 2022 indiquait clairement : « Ce sont tous les agents contractuels de droit public des EPS et des EPSMS mentionnés à l’article L. 5 du code de la fonction publique hospitalière, y compris les agents contractuels de droit public recrutés : […] ».

Or, l’article 4 de l’Arrêté du 8 janvier 2018 n’a pas évolué depuis les précédentes élections professionnelles.

Là encore, il y a lieu d’en déduire que les apprentis ne sont pas électeurs à la CCP.

Synthèse

• Les apprentis font-ils partie des effectifs à prendre en compte pour le scrutin de la commission consultative paritaire (CCP) ? En sont-ils électeurs ?

NON, les apprentis ne sont ni à comptabiliser dans l’effectif des agents contractuels, ni à inscrire sur la liste des électeurs dans le cadre des élections professionnelles permettant le renouvellement des représentants du personnel à la CCP.

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