Rappel de l’objet

En vue du versement de la prime de service, les agents ayant transmis un arrêt de travail annoté « COVID » doivent-ils être directement placés en maladie professionnelle, ou en maladie ordinaire ?

Textes de référence

  • Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2.

Éclairage juridique

Cas de reconnaissance automatique de la Covid-19 comme maladie professionnelle

Le Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 crée deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », ayant pour objet de reconnaître en maladies professionnelles les pathologies en lien avec la Covid-19.

Ces tableaux précisent la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, incluant les personnels des établissements sanitaires, médico-sociaux et des services territoriaux suivants :

Ainsi, pour les personnels des hôpitaux ayant exercé leurs fonctions en présentiel, la reconnaissance d’un arrêt de travail lié à la Covid-19 comme maladie professionnelle suppose également que soit constatée une affection respiratoire aiguë causée par une infection au SARS-CoV2.

Cette affection respiratoire aiguë doit en outre (conditions cumulatives) :

  • être confirmée par un examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) ;
  • avoir nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire (attestée par des comptes rendus médicaux), ou ayant entraîné le décès.

Autrement dit, la reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle n’est pas automatique. Le décret ne subordonne pas uniquement cette reconnaissance au fait d’avoir contracté une forme grave de la maladie, mais également à la thérapeutique nécessitée par l’état de santé de l’agent (oxygénothérapie / assistance respiratoire).

Quid des cas ne relevant pas des nouveaux tableaux de maladie professionnelle ?

Pour les autres personnels ou pour ceux ayant contracté une forme moins sévère, la reconnaissance du caractère professionnel de l’infection à la Covid-19 n’est pas automatique.

Pour rappel, la procédure de droit commun reconnait une maladie comme étant imputable au service :

  • si les conditions requises par les tableaux de maladie professionnelle ne sont pas réunies, la maladie doit être directement causée par l’exercice des fonctions ;
  • si la maladie n’est pas inscrite dans les tableaux, elle doit être essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions, ET entraîner une incapacité permanente supérieure à 25%.

Lorsque l’affection n’est pas désignée ou n’a pas été contractée dans les conditions prévues par les tableaux précités, le Décret n° 2020-1131 confie l’instruction des demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dont la composition est allégée (dans un souci de simplification de la procédure et d’allègement de l’instruction des dossiers).

Synthèse

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