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Accès au dossier médical d’un parent décédé par un mineur

Rappel de l'objet de la demande

Un ayant-droit mineur peut-il accéder au dossier médical de l’un de ses parents décédé ? Doit-il effectuer sa demande via son autre représentant légal ?

Textes de référence

  • Code de la santé publique, articles L.1110-4, L.1111-7 et R.1111-7
  • Arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès

Réponse

Aux termes de l’article L.1111-7 du Code de la santé publique (CSP), « en cas de décès du malade, l’accès des ayants droit, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l’article L. 1110-4. »

L’article L.1110-4 dispose que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »

Le législateur a clairement entendu restreindre cette faculté aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d’ayant droit, à l’exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches. En revanche, les textes n’opèrent aucune distinction quant à l’âge ou la capacité juridique du demandeur : seule importe sa qualité d’ayant-droit.

En pratique, le mineur devra nécessairement effectuer sa demande par l’intermédiaire de son représentant légal, conformément au régime d’exercice de l’autorité parentale (art. 371-1.s du Code civil).

Néanmoins, il y a lieu de souligner que la qualité de mineur ne dispense nullement de respecter le formalisme de droit commun de la demande : « après un décès, un ayant droit, outre le fait qu’il doit justifier de son statut d’ayant droit, doit préciser le motif pour lequel il a besoin d’avoir connaissance des informations demandées » (HAS, Accès aux informations concernant la Santé d’une personne).

Rappelons cependant que les articles 913 et 913-1 du Code civil confèrent à l’enfant du défunt la qualité d’héritier réservataire, de sorte que les enfants ont toujours la qualité d’ayant droit du patient décédé pour l’application de l’article L.1110-4 du CSP quelles que soient les dispositions successorales prises par ailleurs par le défunt.

L’établissement saisi d’une telle demande d’accès au dossier médical pourra donc se contenter d’un contrôle « allégé » de la qualité d’ayant-droit. En revanche, un contrôle « normal » restera requis quant au motif de la demande (connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir ses droits ) et, surtout, quant à l’absence d’opposition du défunt.

Sur ce dernier point, une certaine vigilance apparait nécessaire dans l’hypothèse où le patient aurait exprimé avant son décès la volonté que les informations médicales qui le concernent ne soient pas délivrées à son époux ou épouse.
Il y aurait en effet conflit entre les conditions d’accès à son dossier médical posées par le patient, et la nécessité pour l’enfant d’agir par l’intermédiaire de son autre représentant légal.

Le cas échéant, cet antagonisme ne pourra se résoudre que par la saisine du juge des tutelles en vue de désigner un tiers mandaté pour représenter l’enfant mineur dans l’exercice de son droit d’accès au dossier médical de son parent décédé (en ce sens voir : CADA, avis n° 20072173, n° 20120187 et n° 20144122).

Conclusion

Un ayant-droit mineur est donc fondé à accéder au dossier médical après le décès de l’un de ses parents. Cette demande est exercée par l’autre représentant légal pour le compte du mineur, sauf dans le cas où le patient s’y serait opposé de son vivant (auquel cas, un tiers mandataire devra être désigné pour que l’établissement puisse faire droit à la demande d’accès au dossier).

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