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Les heures supplémentaires déplafonnées sont-elles valables pour les établissements de l’enfance ?

Rappel de l'objet de la demande

Dans le cadre de la crise sanitaire relative au Coronavirus (Covid-19), les heures supplémentaires pour les hospitaliers ont fait l’objet d’un déplafonnement. Un dispositif similaire s’applique-t’il aux établissements de l’enfance ?

Textes de référence

  • Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Décision du 5 mars 2020 portant application de l’article 15, alinéa 3, du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n° 2020-297 du 24 mars 2020 relatif aux heures supplémentaires et à leur dépassement dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n° 2020-298 du 24 mars 2020 modifiant le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Réponse

Aux termes de l’article 15 al. 3 du Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, en cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.

C’est sur ce fondement que, par décision du 5 mars 2020, le Ministre de la santé et la DGOS ont décidé du déplafonnement des heures supplémentaires afin de faciliter et optimiser l’organisation de la prise en charge sur le territoire :

« En application de l’article 15, alinéa 3, du décret du 4 janvier 2002 susvisé, afin de faire face à l’épidémie de virus covid-19, les établissements publics de santé sont autorisés, à titre exceptionnel, pour la période du 1er février au 30 juin 2020, et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à recourir de façon transitoire aux heures supplémentaires au-delà du plafond fixé par ce même article. »

La mise en oeuvre du déplafonnement des heures supplémentaires était ainsi subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :

  1. Structures : établissements publics de santé ;
  2. Durée de la mesure : du 1er février 2020 au 30 juin 2020
  3. Personnels concernés : personnels nécessaires à la prise en charge des patients

Jusqu’alors, seuls étaient donc concernés les établissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du Code de la santé publique. Le déplafonnement n’était en revanche pas applicable dans les établissements sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles : n’entrant pas dans le champ d’application de cette mesure, les plafonds correspondants aux différents cycles de travail continuaient à s’imposer.

Cependant, deux décrets publiés au Journal Officiel du 25 mars 2020 étendent désormais ce dispositif à l’ensemble des établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Les Décrets n° 2020-297 et n° 2020-298 du 24 mars 2020 introduisent ainsi deux changements majeurs :

  • D’une part, un relèvement du plafond des heures supplémentaires à 240 heures par an et par agent, et dans la limite de 20 heures maximum par mois et par agent pour un cycle de travail inférieur ou égal à 1 mois.
  • D’autre part, un dépassement de ces plafonds. à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, « pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers » :
    ‣ Sur autorisation du Directeur général de l’ARS pour les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la Loi du 9 janvier 1986 (établissements publics de santé, établissements publics pour personnes âgées, pour mineurs ou adultes handicapés …) ;
    ‣ Sur autorisation du Préfet de département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6°, de ce même article (notamment les établissements relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance).

Ce dispositif est désormais inséré l’article 15 du Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, dont les dispositions modifiées sont reproduites ci-après pour votre complète information :

« Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent. Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 20 heures. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées dans l’année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail. Les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être autorisés, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de cette loi, ou du préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article, à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers. »

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