Rappel de l'objet de la demande
Vous souhaitez savoir si une sanction disciplinaire peut-être exécutée durant le congé de maladie de l’agent.
Textes de référence
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière
Réponse
Le Conseil d’État a relevé dans l’arrêt n o106098 du 13 mai 1992 que « la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes ».
Par conséquent, il est possible de poursuivre l’exercice de l’action disciplinaire même si l’agent est placé en congé maladie. Cependant, comme vous le relevez, il faut distinguer l’exercice de l’action disciplinaire de l’exécution de la sanction.
Vous mentionnez dans votre demande la décision du Conseil d’État du 6 juillet 2016, MmeD.
N°392728,
Celle-ci est formulée de la manière suivante : « la circonstance qu’un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de révocation ».
Cette espèce mentionne expressément le cas de la révocation d’un agent, dès lors il n’est pas possible de déduire que cette jurisprudence s’applique à toute sanction disciplinaire.
S’agissant d’une sanction d’exclusion temporaire, des jurisprudences précédant de peu la décision du Conseil d’État ( CAA Marseille, 24 juin 2016, n°15MA02818 et CAA de Nantes 17 février 2015, N°13NT02861) considéraient qu’une sanction disciplinaire, notamment un exclusion temporaire, ne peut être légalement exécutée que postérieurement à l’expiration du congé de maladie de l’agent.
« Considérant que la décision du 8 avril 2014 contestée, en fixant la prise d’effet de la sanction de M.A… au 1er mai 2014, après l’expiration des congés de maladie dont l’intéressé bénéficiait alors, n’a pas méconnu ces dispositions ; que la circonstance que, postérieurement à cette date, le congé de maladie ait été prolongé au-delà de la date prévue pour la prise d’effet de sa sanction, n’a pas eu pour effet de rendre, rétroactivement, illégale la décision du 8 avril 2014, mais a seulement fait obstacle à ce que l’administration puisse légalement l’exécuter » CAA Marseille, 24 juin 2016,n°15MA02818.
Une décision de la CAA de Bordeaux du 4 mars 2019, n° 17BX00399 précise que « le placement d’un agent en congé pour maladie ne fait pas par lui-même obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une sanction ».
Ce considérant ne précise pas la nature de la sanction, ce qui pourrait laisser entendre un extension de la jurisprudence du Conseil d’État à toutes sanctions disciplinaires. Cette hypothèse se confirme au regard des jurisprudences suivantes concernant des cas de sanctions d’exclusion temporaire : CAA de Marseille, 12 juillet 2019, n° 17MA02605, CAA de Versailles, 31 octobre 2019, n° 16VE02797
CAA de Versailles, 31 octobre 2019 – n° 16VE02797 « En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la date d’effet de la sanction aurait dû être fixée à l’expiration de son congé de maladie : 4. Si M. B soutient que la décision de sanction serait illégale en tant qu’elle ne prévoit pas le report de sa date d’effet à l’expiration de son congé maladie, qui était fixée au 20 janvier 2013 par son médecin, la circonstance qu’un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction, y compris durant son congé pour maladie. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté ».
Cette décision confirme qu’il est possible d’exécuter une sanction disciplinaire même si l’agent est en congé de maladie.
Conclusion
Au regard de ces positions jurisprudentielles, il est possible d’exécuter une sanction disciplinaire durant le congé de maladie ordinaire de l’agent.
S’agissant de sa rémunération, sur le fondement de l’article 41, 2ème, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, l’agent conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois et le traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Comme la situation de maladie de l’agent est antérieure au prononcée de la sanction, c’est cette situation qui prime.
Ainsi, même si la sanction disciplinaire prend effet durant le congé maladie, l’agent maintient son droit aux prestations sociales. Par conséquent, il pourra toujours percevoir ces indemnités journalières versées par le régime spécial.
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Le Conseil de discipline de votre Institut (Établissement relevant de la Fonction publique Hospitalière) vient de rendre un avis concernant un agent de l’établissement (en l’occurrence un Educateur Technique Spécialisé) portant sur une mesure d’exclusion temporaire de 15 jours (avec sursis partiel de 8 jours).
L’agent est en arrêt maladie jusqu’au 30 janvier 2020 (avec sans doute une reconduction de ces arrêts sur l’année 2020).
Deux décisions du Conseil d’état (CE 06 juillet 2016 n°397278 et CE du 08 octobre 2012 n°346979) laissent entendre que la condition de l’arrêt maladie n’entraîne pas le report d’une sanction disciplinaire.
Vous souhaitez cependant vous assurer que vous prendre prendre la décision d’exclusion temporaire de 15 jours avec sursis de 8 jours (et incidence sur la rémunération de l’agent pour les 7 jours d’exclusion effective) durant son congé maladie.